I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
32. Le responsable du stage probatoire remet au stagiaire un premier rapport d’étape après 200 heures d’enseignement. Il remet également un tel rapport au terme de tout contrat de travail.
Toutefois, lorsque le contrat de travail initial est d’au plus 300 heures, le responsable du stage probatoire peut décider de ne remettre un rapport d’étape qu’au terme de ce contrat.
Tout rapport d’étape doit indiquer le nombre d’heures d’enseignement qu’il couvre.
Lorsqu’un rapport d’étape révèle des lacunes significatives, le responsable du stage probatoire formule des recommandations et met en place les mesures nécessaires pour que le stagiaire puisse y remédier.
A.M. 2019-09-04, a. 32.
En vig.: 2019-10-01
32. Le responsable du stage probatoire remet au stagiaire un premier rapport d’étape après 200 heures d’enseignement. Il remet également un tel rapport au terme de tout contrat de travail.
Toutefois, lorsque le contrat de travail initial est d’au plus 300 heures, le responsable du stage probatoire peut décider de ne remettre un rapport d’étape qu’au terme de ce contrat.
Tout rapport d’étape doit indiquer le nombre d’heures d’enseignement qu’il couvre.
Lorsqu’un rapport d’étape révèle des lacunes significatives, le responsable du stage probatoire formule des recommandations et met en place les mesures nécessaires pour que le stagiaire puisse y remédier.
A.M. 2019-09-04, a. 32.